Amendements à la loi de Programmation militaire

L’Assemblée nationale examinera la semaine prochaine le projet de loi de programmation militaire. A cette occasion, Mr. Guy Teissier, député des Bouches-du-Rhône, déposera deux amendements que vous trouverez en pièce jointe concernant les pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Mr. Guy Teissier est notamment un ancien parachutiste du 1er RCP mais aussi ancien président de la Commission de la Défense à l’Assemblée Nationale.

ASSEMBLÉE NATIONALE

projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025

AMENDEMENT

 

présenté par

M. Teissier

 

ARTICLE 32

Supprimer cet article

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit que les contentieux soient portés devant une juridiction spéciale constituée, en première instance d’un magistrat, d’un médecin et d’un pensionné, et en appel, de trois magistrats appartenant à l’ordre judiciaire.

L’article 32 fait entrer le contentieux des pensions militaires d’invalidité dans le droit commun du contentieux administratif par application pure et simple du code de justice administrative.

Ainsi, disparaitraient les juridictions « spéciales » devant lesquelles se traitaient les désaccords avec l’administration, sur les décisions prises par elle en matière de droits à pension essentiellement, mais aussi en matière de droits accessoires aux pensions (soins, appareillage…). Ces juridictions qui avaient été pensées par le législateur de 1919, pour être un rempart entre l’État, dont l’action est toujours commandée par les questions de finances publiques, et les créanciers de la Nation concernés par les livres 1 et 2 du CPMIVG, seraient ainsi « remplacées » par les juridictions administratives de droit commun (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) ; et, ce, sans aménagements ou presque du code de justice administrative (CJA), nonobstant les spécificités du droit à réparation. Cela est d’autant plus inquiétant qu’avec ces juridictions spécialement conçues pour contrôler la façon dont l’État s’acquitte de sa dette imprescriptible disparaîtront 100 ans de jurisprudence des « juges du fond ».

Aussi, il faut souligner que la vocation de la loi de programmation n’est pas de remodeler le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Il est essentiel que le Code des pensions Militaires d’Invalidité refondé pérennise, au lieu de les affadir, voire de les priver de leur substance, les droits imprescriptibles à reconnaissance et à réparation dus aux sacrifiés de la Nation.

La loi de programmation militaire ne peut donc pas être le véhicule législatif d’un sujet aussi important que la question des droits à reconnaissance et réparation qui relèvent du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) qui est un code de souveraineté.

Par ailleurs, compte tenu de l’engagement dont ils font preuve en tant que soldat, les bénéficiaires de droits à pensions ne peuvent être considérés comme des administrés. Il s’agit en effet de créanciers de la Nation toute entière, unie et s’inclinant devant leur sacrifice.

Afin d’assurer le respect des droits à reconnaissance et réparation, il est opportun de retirer cet article 32 du projet de loi de programmation militaire pour mener en bonne et due forme des négociations avec les principaux concernés que sont les pensionnés et leurs représentants, (avocats ou associations représentants les victimes de guerre).

L’accroissement de notre engagement militaire hier en Afghanistan, aujourd’hui au Mali, en République centreafricaine et au Moyen Orient ainsi que les attentats qui nous ont frappés ont créé une situation inédite et accru le nombre de blessés de guerre et de victimes. Prendre des mesures qui leur seraient potentiellement défavorables serait injuste et perçu comme tel tant par les intéressés que par la société aujourd’hui consciente de l’effort nécessaire.

ASSEMBLÉE NATIONALE

projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025

AMENDEMENT

 

présenté par

M. Teissier

 

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ARTICLE 36

Supprimer l’alinéa 2° de cet article

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 36 a pour objet de ratifier deux ordonnances (1° et 3°) prises en application de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire ainsi que l’ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015, prise en exécution de l’article 55 de la LPM n°2013-1168 du 18 décembre 2013 ayant procédé à la refonte de la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (2°).

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 2 de cet article 36 dans la mesure où la loi de programmation militaire ne peut être le véhicule législatif adapté pour débattre d’un sujet aussi important que la partie législative d’un code de souveraineté tel que l’est le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG).

Il est essentiel que le Code des pensions Militaires d’Invalidité refondé pérennise, au lieu de les affadir, voire de les priver de leur substance, les droits imprescriptibles à reconnaissance et à réparation dus aux sacrifiés de la Nation.

La loi de programmation militaire ne peut donc pas être le véhicule législatif d’un sujet aussi important que la question des droits à reconnaissance et réparation qui relèvent du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG).

En introduisant au sein de la LPM 2019-2025 les articles 32 et 36, on effectue une sorte de tour de passe-passe qui vient priver les pensionnés et leurs représentants du débat parlementaire qu’on leur avait promis, lors des discussions relatives à la refonte du code, particulièrement s’agissant du livre VII du code, relatif au contentieux des PMI.

Il ressort de l’avis donné par la commission supérieure de codification le 6/10/2015 portant sur ce livre VII, qu’un très gros travail avait été effectué au stade de la refonte, en concertation avec les justiciables et praticiens dans le but d’améliorer notoirement le traitement de ce contentieux défectueux au point de faire l’objet de nombreuses condamnations de l’État par la CEDH et le Conseil d’État.

Ainsi, en proposant tout à la fois de ratifier sans débat parlementaire la partie législative du code refondu par ordonnance en exécution de la précédente LPM (2014-2018), par l’article 36 de la nouvelle LPM (2019-2025), et d’abroger totalement le livre VII du CRPMI, tel qu’entré en vigueur le 1er janvier 2017 (avec valeur règlementaire puisque l’ordonnance du 28/12/2015 n’avait pas été encore ratifiée), qui ne survivrait qu’avec les trois nouveaux articles législatifs prévus par l’article 32, tous les travaux importants du temps de la refonte et toutes les améliorations obtenues dans le cadre des négociations ardues avec l’administration, seront anéantis d’un trait.

Au-delà de ces questions essentielles, les pensionnés et leurs représentants ont d’autres revendications à faire valoir portant sur divers points. Ces revendications qui portent sur des questions plus ou moins techniques ou très symboliques de ce droit souverain et complexe ne peuvent à l’évidence prendre place dans le cadre du vote de la LPM.

Par ailleurs, compte tenu de l’engagement dont ils font preuve en tant que soldat, les bénéficiaires de droits à pensions ne peuvent être considérés comme des administrés. Il s’agit en effet de créanciers de la Nation toute entière, unie et s’inclinant devant leur sacrifice.

Afin d’assurer le respect des droits à reconnaissance et réparation, il serait opportun de retirer cet amendement et mener en bonne et due forme des négociations avec les associations représentants les victimes de guerre.

L’accroissement de notre engagement militaire hier en Afghanistan, aujourd’hui au Mali, en République centreafricaine et au Moyen Orient ainsi que les attentats qui nous ont frappés ont créé une situation inédite et accru le nombre de blessés de guerre et de victimes. Prendre des mesures qui leur seraient potentiellement défavorables serait injuste et perçu comme tel tant par les intéressés que par la société aujourd’hui consciente de l’effort nécessaire.

Pour toutes ces raisons et afin d’assurer le respect des droits à reconnaissance et réparation, il serait opportun de retirer ce 2° de l’article 36.